J.O. 283 du 6 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-918 du 15 novembre 2005 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 3


NOR : CSAX0501918S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;

Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 3, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'usage de la fréquence définie en annexe à la présente décision est attribué à la société nationale de programme France 3 pour la diffusion de son programme. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.

Cette fréquence se substitue à celle précédemment attribuée pour la diffusion du programme de la société nationale de programme France 3 dans la zone du Castellet.

Cette substitution devra être effectuée sans délai.

Cette substitution ne sera pas effectuée si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la société nationale de programme France 3.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 3 et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 novembre 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 283 du 06/12/2005 texte numéro 73





Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au Conseil supérieur de l'audiovisuel les résultats de cette vérification.